Les particuliers peuvent recevoir des revenus tirés du « farming » résultant de l’octroi de prêts d’actifs numériques, de la mise à disposition de réserves de liquidité, ou encore de staking. Quelle est la fiscalité applicable à ces revenus ?
Comme nous l’exposons ci-dessous, elle n’a pas encore été clarifiée par les autorités. Par conséquent, plusieurs régimes d’imposition peuvent s’appliquer en fonction de l’interprétation des textes.
Le Yield farming (ou « l’agriculture de rendement » en équivalent français) est un procédé qui utilise plusieurs stratégies pour générer des revenus en cryptomonnaies. Ce procédé recourt à la finance décentralisée.
La combinaison de plusieurs stratégies a pour objectif de maximiser ses gains. Plusieurs stratégies sont mises en oeuvre pour obtenir un rendement. Ces outils peuvent être :
Il serait logique de rapprocher ces revenus des « intérêts » traditionnels perçus en rémunération du prêt d’une somme d’argent dans le système financier traditionnel. Il serait imposé au titre de revenus de créances au taux forfaitaire de 30 % ou au barème progressif.
S’ils étaient assimilés à des intérêts, ils seraient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cela reviendrait à appliquer l’imposition forfaitaire à 30% ou choisir l’imposition au barème progressif si cela était plus avantageux.
Cependant, il résulte de la combinaison de l’article 124 du Code général des impôts et de la doctrine administrative, que sont visés ici les intérêts produits par « une somme d’argent » ou « tous autres produits » de capitaux mobiliers. Il n’est donc pas certain que le régime des intérêts englobe ce type de revenus. Par ailleurs, en pratique, l’application de ce régime est impossible à l’heure actuelle. En effet, cela s’explique par caractère pair-à-pair des transactions. Il est dès lors impossible de prélever des retenues à la source, etc. à ce jour.
Il faut distinguer les trois types de revenus récapitulés ci-dessus.
En ce qui concerne le staking, la solution a le mérite d’être plutôt clarifiée. En effet, il résulte de la jurisprudence qu’il constitue la contrepartie d’un service imposable en bénéfices non commerciaux. La solution avait été consacrée par le Conseil d’Etat en 2018 (puis l’administration fiscale) pour le minage, qui est un procédé similaire. Cette solution n’est pas source de difficultés pour les contribuables. En effet, cela nécessite de s’astreindre à un suivi journalier de ses récompenses. Ces dernières sont imposables immédiatement en équivalent euros dès perception. En pratique, la majorité des contribuables applique le régime des plus-values sur actifs numériques. Ce dernier permet un sursis d’imposition jusqu’à une conversion en monnaie légale, ce qui facilite grandement la gestion.
La solution est moins clair pour le prêt de cryptoactifs et la participation à des pools de liquidité. En définitive, seule l’application du régime des plus-values, ou à défaut la catégorie balai des bénéfices non commerciaux, semble pouvoir s’appliquer dans cette situation. Le régime des revenus de capitaux mobiliers aurait le mérite de la cohérence, bien que les textes ne sont pas adaptés. Comme pour le staking, l’application de du régime des plus-values sur actifs numériques semblerait la seule solution réaliste en pratique dans l’incertitude des textes, bien qu’il ne soit pas possible de l’affirmer à ce jour en droit.
Il serait donc plus que souhaitable que les autorités fiscales clarifient également ce point pour apporter une sécurité juridique qui fait tant défaut aux praticiens et aux contribuables.
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