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Extradition vers les Etats-Unis par la France d’un ressortissant accusé de blanchiment en lien avec la vente de cryptomonnaies

Dans une décision en date du 10 octobre 2023, le Conseil d’Etat a validé l’extradition par la France vers les Etats-Unis d’un ressortissant luxembourgeois accusé de faits qualifiés de fraude électronique et blanchiment en lien avec la vente d’une cryptomonnaie.

Conseil d’Etat, 2e et 7e chambres réunies, 10 octobre 2023 – n° 472301

Faits

Dans cet arrêt, un ressortissant luxembourgeois a été interpellé par les autorités françaises au titre d’une demande d’extradition des Etats-Unis. Cette demande est fondée sur un mandat d’arrêt délivré le 24 septembre 2020 par une juge américaine. Les faits reprochés à cet individu sont la fraude électronique et le blanchiment en lien avec la vente d’une crypto-monnaie.

La France a informé par courriel le Luxembourg de l’arrestation de cet individu et de son placement sous écrou extraditionnel. Ce courriel décrivait les faits et invitait le Luxembourg à faire savoir s’il entendait délivrer un mandat d’arrêt européen. Les autorités luxembourgeoises ont répondu négativement, sans demander d’informations complémentaires.

Par décret du 15 février 2023, la France a accordé aux Etats-Unis l’extradition de l’individu.

Procédure

L’individu concerné a déposé une requête devant le Conseil d’État. Il lui demande:

  • d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 février 2023 accordant son extradition aux autorités américaines.
  • à titre subsidiaire, de saisir le Cour de justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles concernant l’interprétation de divers articles des traités de l’Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en lien avec le processus d’extradition.

Ces questions portent sur le point de savoir si ces divers articles doivent être interprétés en ce sens que:

  • La France, où l’individu luxembourgeois s’était déplacé, doit non seulement informer l’Etat luxembourgeois, mais également lui transmettre l’ensemble des pièces communiquées par les Etats-Unis, et lui permettre de solliciter des Etats-Unis, par son intermédiaire, toute information complémentaire.
  • Le Luxembourg doit rendre une décision formelle, dûment motivée et susceptible d’un recours juridictionnel lorsque l’extradition serait de nature à violer ses droits. Si oui, la France devrait surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
  • Si la France n’est pas en mesure de s’assurer que les droits et libertés consacrés par le droit de l’Union seraient garantis aux Etats-Unis en cas d’extradition ou que celle-ci aurait des conséquences manifestement disproportionnées, notamment au regard de la protection de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle doit lancer une procédure de consultation afin de concilier l’absence d’impunité et les droits garantis au citoyen européen sur le territoire de l’Union européenne en lui permettant d’exercer les droits de la défense de façon effective depuis ce territoire dans le cadre des poursuites engagées contre lui sur le territoire des Etats-Unis.

Décision

Méconnaissance de l’obligation d’information des autorités luxembourgeoises

Selon le Conseil d’État le Luxembourg a été informé suffisamment tôt et de manière adéquate de la demande d’extradition. Il a par ailleurs eu l’opportunité de réclamer leur ressortissant dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

Non respect de l’exigence de double incrimination

Selon l’individu, la qualification pénale des faits reprochés n’était pas identique dans les deux pays. Le Conseil d’État estime que cela ne porte pas atteinte aux exigences de double incrimination.

En effet, il lui est reproché les faits de complots en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment en lien avec la vente d’une cryptomonnaie. Ces faits sont punis en droit américain d’une peine d’emprisonnement de 20 ans. En France, des incriminations d’escroquerie, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteur punies chacune de cinq ans d’emprisonnement.

Dès lors, l’individu n’est pas fondé selon le Conseil d’Etat à soutenir que le décret accordant son extradition aux autorités américaines aurait été pris en méconnaissance du principe de double incrimination qui requiert que les faits soient incriminés dans les deux législations. Ce principe n’exige pas que leur qualification pénale soit nécessairement identique, et satisfassent à la condition relative aux peines encourues.

Traitement inhumain et dégradant

Le Conseil d’État rejette l’allégation de traitement inhumain et dégradant.

Selon lui (i) la seule circonstance qu’il encourt une peine de longue durée ne permet pas de caractériser un traitement inhumain et dégradant et (ii) que si l’intéressé déclare redouter son incarcération aux Etats-Unis eu égard aux conditions de détention dans ce pays et craindre d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu’il allègue.

Non respect des garanties fondamentales de la procédure de plaider coupable américaine

Le Conseil d’État considère que la procédure de plaider coupable aux États-Unis respecte les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête du ressortissant Luxembourgeois et n’annule pas le décret d’extradition.

Ronan Journoud

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