Conformément à l’article 150 VH Bis du Code général des impôts, la vente d’actifs numériques de son portefeuille contre d’autres actifs numériques bénéficie d’un sursis d’imposition, ce qui signifie qu’aucune plus ou moins-value ne devra être déclarée dans cette situation.
Ainsi, toute vente d’actifs numériques à titre onéreuse contre une contrepartie autre qu’un actif numérique donnent lieu obligatoirement à leur report dans la déclaration de revenus annuelle.
Si certaines de ces situations sont bien connues, il ne faut néanmoins pas négliger d’autres actions qui pourraient, sans que le contribuable en ait conscience, être soumis à l’impôt.
Conformément à l’article 150 VH bis du Code général des impôts, constitue un fait générateur d’imposition la cession à titre onéreux d’actifs numériques, à l’exclusion des opérations d’échange entre actifs numériques.
Dans cette situation, les plus-values des particuliers sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, soit un taux global de 30%.
Par conséquent, c’est uniquement dans le cadre d’opérations d’échange de cryptomonnaies contre d’autres cryptomonnaies qu’il n’y a pas d’imposition: toutes les autres conversions sont génératrices d’impôt.
Ainsi, à titre d’exemple, les situations suivantes sont un fait générateur d’imposition:
Ces quatre catégories englobent des situations plus complexes et souvent considérées comme non imposables par les contribuables.
L’exemple le plus évident est l’échange de ses actifs numériques contre d’autres actifs numériques … qui juridiquement n’en sont pas.
A titre d’exemple, ne sont pas considérés comme des actifs numériques bénéficiant du régime de sursis d’imposition les jetons financiers, plus connus sous le nom de « security token ».
Les jetons financiers sont des jetons « remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse » (Code monétaire et financier, article L54-10-1), qui confèrent à leurs bénéficiaires des droits financiers et/ou politiques dans la société émettrice.
Il existe deux principaux types de jetons financiers :
En pratique donc, l’échange d’actifs numériques contre des jetons financiers déclenche l’imposition de la plus-value de cession contrairement à une croyance largement répandue.
Ce sera notamment le cas lors de l’acquisition d’actifs « tokénisés » comme l’achat d’actifs numériques représentant un (i) titre immobilier (RealT, etc.), (ii) une obligation donnant accès à un rendement financier, etc.
S’il est tout à fait possible d’apporter ses cryptomonnaies à une société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital ultérieure, cet apport, assimilé en droit des sociétés à un apport en nature, entraînera l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport au taux forfaitaire de 30%.
Comme rappelé ci-dessus, l’échange d’un actif numérique contre un bien autre qu’un actif numérique comme des actions au cas présent est un fait générateur d’imposition au taux forfaitaire de 30%1 .
Les (futurs) associés de la société pourraient donc être tentés de rechercher un moyen de mettre à disposition de la société leurs cryptomonnaies sans pour autant supporter immédiatement l’imposition liée à l’apport de ces dernières, les personnes concernées ne disposant bien souvent pas des liquidités nécessaires pour s’acquitter de l’impôt sans vendre une partie importante de leur patrimoine. Le prêt à la consommation pourrait être envisagé sous réserve de ne pas constituer un abus de droit.
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