Les entrepreneurs sont assujettis à des obligations d’information strictes à l’égard des investisseurs lorsqu’ils souhaitent lever des fonds. En effet, les investisseurs doivent disposer de toutes les clés avant d’investir, d’autant plus lorsqu’ils sont considérés comme des consommateurs.
Lorsque les émetteurs offrent leurs titres au public ou demande l’admission de leurs titres sur un marché, ils doivent établir un prospectus. Il doit être à la disposition des investisseurs ; ce document d’information devant recevoir un visa de l’Autorité des marchés financiers.
Bien évidemment, les levées de fonds en cryptomonnaies (ou « ICO ») n’échappent pas à la règle.
Cependant, les règles diffèrent selon la nature des tokens émis dans le cadre de cette dernière. En effet, le régime juridique sera différent si les tokens émis sont des jetons utilitaires ou des jetons financiers.
Introduit à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, la définition des actifs numériques « utilitaires » comprend:
En pratique, les utility tokens peuvent être définis comme ceux donnant accès à un bien ou un service. Ils peuvent par exemple être utilisés par une marque pour donner accès à un produit avec un traitement préférentiel par rapport aux autres consommateurs, à des évènements privés, à un rendez-vous avec une célébrité, etc.
Dans le cadre de la réalisation d’une ICO relative à un jeton utilitaire, les porteurs de projets doivent procéder à la rédaction et la publication d’un document appelé « whitepaper » (ou « livre blanc » en français). Il vise à porter à la connaissance d’un public le projet et de promouvoir la vente du jeton y afférent.
Le contenu du whitepaper répond à des obligations strictes, sous peine de sanction civile et pénale. Vous trouverez ci-dessous deux articles complets sur ce sujet :
https://www.journoud-avocats.fr/whitepaper-crypto-attention-a-votre-responsabilite-civile-et-penale/
https://www.journoud-avocats.fr/whitepaper-crypto-que-doit-il-contenir/
Cependant, sont exclus du régime mentionné ci-dessus, et donc de la notion de jeton » « utilitaires », ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1. Il s’agit des titres financiers comme les actions, titres de créance, les contrats financiers à terme et les bons de caisse.
Typiquement, la « tokenisation » de biens immobiliers ou d’actions d’entreprises entrerait dans cette catégorie.
En France, les Security Token Offerings (STO) sont fortement réglementés et soumis à la législation relative aux offres au public de titres financiers (prospectus) similaire à celle des Initial Public Offerings (IPO), ainsi qu’à la directive européenne MIF2 du 15 mai 2014. Cela signifie que les STO doivent être obligatoirement enregistrés auprès de l’AMF et suivre une procédure de vérification des informations.
Toutefois, selon l’article 211-2 du Règlement Général de l’AMF, il existe des exceptions. Notamment, ce sera le cas lorsque le montant total d’une offre de titres financiers ne dépasse pas 8 millions d’euros. Dans cette hypothèse, elle n’est pas considérée comme une offre au public soumise à la législation sur les prospectus.
Ainsi, le montant de la levée de fonds a un impact sur l’information à fournir. On distingue deux types de documents d’information :
Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons sur le prospectus. Nous vous invitons à consulter notre article dédié pour plus d’informations sur le document d’information synthétique : https://www.journoud-avocats.fr/cryptomonnaies-quest-ce-que-le-document-dinformation-synthetique-dis/
L’offre de titres au public est constituée par une communication adressée à des personnes et présentant des informations sur des titres financiers de manière à mettre un investisseur en mesure de les acquérir.
Ces communications écrites, orales ou visuelles peuvent être transmises par toutes sortes de média : télévision, radio, journaux, brochure, affiche, internet… Elles interviennent par tous procédés de publicité et de démarchage.
L’offre de titres au public est également constituée lorsque le placement est effectué par des intermédiaires financiers.
Toutefois, certaines de ces communications ne sont pas considérées comme des offres de titres au public. Ce sera le cas (i) si le montant de l’émission est très élevé ou, à l’inverse, s’il est bas ou (ii) si elles s’adressent à des investisseurs qualifiés, à un nombre restreint d’investisseurs ou (iii) si elle est réalisée par certaine entités (voir ci-après).
Par principe, il est interdit aux entités n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers. Les sanctions seront la nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
Le législateur a souhaité logiquement écarter différentes opérations de la mise en oeuvre des règles applicables aux offres au public. Tel sera le cas soit à raison (i) du volume, (ii) des intervenants ou (iii) de la nature des émissions.
Le texte ne donne pas d’indication expresse sur l’auteur de la communication. Il suggère cependant qu’il s’agit d’un émetteur de titres financiers.
Bon nombre d’entités ont la possibilité d’émettre des titres financiers:
Lorsqu’elles sont dans le champ de l’offre de titres au public, elles doivent établir un prospectus. Elles seront exemptées de cette obligations si l’opération rentre dans une des catégories ci-dessous.
Par dérogation, des autorisations sont données dans certains cas:
Comme expliqué ci-dessus, le prospectus est nécessaire lorsque sont émis des titres financiers. Seules les émissions de jetons représentant des security tokens sont donc concernées par le prospectus, à condition que le montant soit supérieur à 8 millions d’euros.
Ainsi, les émissions de utility tokens ne sont pas visées par la réglementation prospectus. Elles doivent cependant s’astreindre à la rédaction d’un whitepaper en bonne et due forme.
Il convient de noter qu’un NFT peut être considéré comme un titre financier soumis à la réglementation prospectus s’il revêt ses caractéristiques.
Le prospectus peut être établi sous la forme:
Lorsque le prospectus prend la forme d’un document unique, il est composé des informations présentées dans l’ordre suivant :
Il comprend, dans ce dernier cas:
Quant à la langue dans laquelle doit être rédigé le prospectus, l’article 212-12 du règlement général de l’Autorité des marchés financier pose le principe de l’utilisation de la langue française lorsque l’offre au public de titres financiers est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette même disposition envisage une longue liste de dérogations à ce principe. Ainsi, dans plusieurs circonstances, ce document peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Une fois établi, le prospectus doit être déposé au format électronique (PDF, Word ou RTF) auprès de l’AMF. L’adresse est la suivante : depotprospectus@amf-france.org.
Il doit obtenir le VISA de l’AMF.
Le prospectus doit également être communiqué au personnel de la Direction des émetteurs, à savoir :
Une fois déposé, l’AMF vérifie pour approuver le prospectus, que celui-ci est complet, cohérent et compréhensible.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction et le dépôt de votre prospectus à l’AMF pour vos levées de fonds en cryptomonnaies.
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