Une offre au public de jetons (Initial Coin Offering, ci-après « ICO ») est une opération de levée de fonds effectuée sur une blockchain (ou dispositif d’enregistrement électronique partagé, « DEEP ») qui donne lieu à une émission de jetons (ci-après « token ») pouvant être ensuite utilisés pour obtenir des produits ou services.
La loi du 22 mai 2019 (dite « loi PACTE ») a introduit un régime spécifique pour les offres au public de jetons, prévoyant le principe d’un visa optionnel délivré par l’AMF. Ce régime a été élaboré pour favoriser le développement des ICO à une époque où elles étaient nombreuses mais pas encadrées.
Il s’agit d’une faculté (et non une obligation) pour les émetteurs de jetons. Par ailleurs, ce visa est attaché à une offre de jetons bien déterminée et non à un émetteur de jetons. Enfin, ce visa optionnel ne s’applique pas à l’émission de jetons assimilables à des titres financiers (Security Token Offering, « STO ») mais exclusivement à l’émission de jetons dits de service (« utility token »).
Tout d’abord, l’émetteur doit être constitué sous la forme d’une personne morale établie et immatriculée en France.
L’émetteur d’ICO doit établir un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur selon un plan type défini. Il est rédigé en langue usuelle, ou à tout le moins avec un résumé en français dans le cas contraire.
Il doit contenir les éléments suivants:
L’émetteur doit établir un dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs. Il s’agit d’un document justifiant l’existence de ce dispositif pour les actifs recueillis dans le cadre de l’offre.
Il s’agit en pratique de l’adoption d’une procédure de séquestres des fonds reçus. L’émetteur devra définir les conditions suivantes:
Quant à la forme du dispositif, elle est laissée à la liberté de l’émetteur, soit par:
L’émetteur doit avoir mis en place un dispositif lui permettant de respecter ses obligations en manière de LCB-FT.
Pour cela, il doit procéder à l’identification et évaluation des risques relatifs à la LCB-FT. Cela est réalisé via la mise en place d’une organisation, de procédures internes et d’une politique de contrôle adaptés à ces risques ainsi qu’une classification des risques adaptée. Il doit tenir compte :
Il doit établir un profil de risque client et mettre en oeuvre des mesures de vigilance de 5 niveaux:
L’émetteur doit procéder à la mise en place d’un processus permettant d’adresser les éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé.
Voici les éléments obligatoires sous peine d’irrecevabilité :
Si l’émetteur n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations LCB-FT, il doit refuser d’exécuter l’opération. Il a interdiction de nouer une nouvelle relation d’affaire et doit mettre fin à la relation initiale.
Cette procédure de contrôle interne comporte les éléments suivants:
Par “gel des fonds », il est entendu toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille.
Le “gel des ressources économiques » consiste quant à lui à toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
La procédure se décline en plusieurs étapes:
Il pèse sur l’émetteur une obligation d’information de l’AMF en cas de modification des conditions d’approbation du VISA. Tout changement ou fait nouveau dans le cadre de l’offre de jetons susceptible d’avoir une influence significative sur la décision d‘investissement des souscripteurs doit être déclaré.
Dans ce cas, il doit établir un document d’information amendé. L’AMF y apposera son VISA sous 7 jours en cas d’approbation.
Le document d’information est mis à la disposition du public au plus tard au début de l’ICO.
Il y a un examen préalablement à leur diffusion des projets de communication à caractère promotionnel sur l’offre pour vérifier que les garanties requises par l’article 713-5 du RGAMF sont remplies.
Elles doivent concerner des communications (i) indiquant où les souscripteurs peuvent se procurer le document d’information, (ii) clairement identifiable, (iii) contenu exact, clair et non trompeur, (iv) permettant de comprendre les risques afférents à l’offre.
L’émetteur publie sur son site internet le résultat de l’offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de l’offre.
Le VISA optionnel a pour conséquence l’inscription de l’émission de jetons sur une liste blanche, ce qui est un gage de confiance.
L’émetteur peut utiliser tout moyen de communication et réaliser des actes de démarchage, de sponsoring ou de mécénat (interdit sans VISA).
Si l’offre n’est plus conforme, possibilité d’ordonner la fin de toute communication et retrait du VISA (C. mon. Fin., art. L 552-6).
L’AMF doit informer au préalable l’émetteur en précisant les motifs, qui aura 3 jours ouvrés pour faire ses observations.
| Diffusion d’informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou Utilisation d’une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le VISA de l’AMF (C. mon. Fin. Art. L 572-27) | 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende 2 ans de prison et 30k€ d’amendes |
| Publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à une offre au public de jetons, sauf VISA (C. consom. Art. L 222-16-1) | Amende administrative de 100k€ maximum |
| Opérations de parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur d’une offre au public de jetons, sauf VISA (C. consom. Art. L 222-16-2) | Amende administrative de 100k€ maximum |
| Manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs (non respect des dispositions relatives au prospectus et aux documents valant dispense de prospectus) | Amende de 100m€ maximum ou 10x le montant de l’avantage retiré du manquement si évaluable, majoration de 10% prononcée en vue de financer l’aide aux victimes. |
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