
La plus-value constatée lors de l’apport à une société, que ne contrôle pas l’apporteur, de titres souscrits en exercice de BSPCE bénéficie du sursis d’imposition applicable aux gains de cession des valeurs mobilières.
Conseil d’Etat, 5 février 2024, n° 476309.
Selon les articles 150-0 A et 150-0 B du Code général des impôts, les gains nets issus de la cession de titres ou valeurs mobilières bénéficie d’un sursis d’imposition l’année notamment de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’article 163 bis G du même code soumet au régime de l’article 150-0 A les gains issus de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
Le renvoi à l’article 150-0 A vaut-il renvoi implicite à l’article 150-0 B et donc au bénéfice du sursis d’imposition ? C’est la question qui était posée à la Cour dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre des commentaires administratifs en date du 25 mai 2023. Ces derniers excluaient les BSPCE du bénéfice du sursis d’imposition (BOI-RES-RSA-000127, 25 mai 2023. – BOI RSA-ES-20-40-30, 25 mai 2023, § 1, dernier al.).
Le Conseil d’État censure l’interprétation donnée par la doctrine administrative. Hors un taux d’imposition particulier, les titres issus des BSPCE relèvent, quand ils sont cédés, du régime de droit commun applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
Il faut cependant que l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport. Ce n’est que dans ce cas que le gain constaté à cette occasion bénéficie du sursis d’imposition.


